Les enfants en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements des épreuves d’examen. Le Défenseur des droits est toutefois encore régulièrement saisi à l’approche des examens, par des parents d’élèves dont les demandes ont été refusées. L’institution a eu l’occasion de présenter ses observations au soutien de ces demandes lors de plusieurs contentieux récents et voit dans la proposition de loi "Renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap", une opportunité pour améliorer durablement le dispositif d’aménagement des examens.
Le droit à l’aménagement des épreuves, corolaire de l’égalité d’accès à l’éducation des élèves en situation de handicap
Le droit à l'éducation est garanti par la Constitution et les conventions internationales.
Les enfants handicapés doivent bénéficier d'aménagements raisonnables pour garantir l'égalité d'accès à l'éducation. Ils peuvent demander, par exemple, une majoration du temps pour les épreuves, la possibilité de faire des pauses durant l’examen ou encore l’adaptation du mobilier ou du matériel mis à leur à disposition.
Ces aménagements ne sont pas accordés de façon automatique. Dans la pratique, les enfants en situation de handicap sollicitent le rectorat de leur académie. En Île-de-France c’est le Service inter académique des examens et concours (SIEC) qui centralise les demandes. Pour apprécier le bien-fondé de la demande, l’Éducation nationale sollicite l’avis du médecin de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Dans la majorité des situations, des aménagements sont déjà prévus sur les temps d’apprentissage. Les enfants en situation de handicap ont en général un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et les élèves présentant des troubles des apprentissages bénéficient d’un plan d’aménagement personnalisé (PAP) élaboré avec les équipes enseignantes et signé par le médecin scolaire. Le médecin de l’Éducation nationale qui examine les demandes d’aménagement pour les examens doit ainsi s’appuyer sur le PPS ou le PAP pour rendre son avis.
Les observations formulées par le Défenseur des droits dans des situations de refus d’aménagements
Le Défenseur des droits a été saisi à l’approche des examens de fin d’année scolaire, pour des élèves scolarisés dans des établissements privés, à la suite de refus de les faire bénéficier pour leurs examens d’un aménagement pourtant prévu par leur plan d’aménagement personnalisé (PAP), non signé par un médecin de l’Éducation nationale.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations dans trois situations de cet ordre avec, toujours pour objectif, le respect du droit à l’éducation et de l’intérêt supérieur des enfants.
Dans deux des trois dossiers, le tribunal administratif a fait droit à la demande des élèves en considérant que même en l’absence de PAP signé par un médecin désigné par l’Éducation nationale, les éléments médicaux transmis par les élèves permettaient d’établir des difficultés d’apprentissage.
Les recommandations de l’institution :
- De longue date, la position du Défenseur des droits est que les aménagements des épreuves doivent se faire en cohérence avec les aménagements dont l’élève a bénéficié durant sa scolarité (décision n°2021-067 et décision n°2023-129). L’institution recommande que ce soit le cas pour tous les élèves, qu’il y ait un PAP signé par un médecin scolaire ou pas ;
- Le médecin désigné par l’Éducation nationale doit motiver son avis et le rectorat ou le SIEC doit justifier le refus d’aménagement ;
- Le rectorat ou le SIEC n’est pas tenu par l’avis du médecin désigné par la CDAPH. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation et doit prendre en compte tous les éléments qui attestent de la nécessité d’un aménagement des épreuves (décision n°2025-090) ;
- Aucun seuil de gravité des troubles, qu’il s’agisse d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant, n’est imposé par le législateur pour évaluer la nécessité d’aménagements des enseignements et des examens (décision n°2025-077). Les juridictions administratives reconnaissent le bien fondé des aménagements demandés en cas de « troubles dys » ou de troubles de l’attention ;
- L’absence de nécessité d’aménagement ne saurait se déduire d’un bon niveau scolaire (décision n°2025-087).
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Source: Le Défenseur des droits, France