FRANCE | Le tribunal de Lille suspend l’arrêté interdisant la distribution de repas aux migrants

Dans le cadre de ce contentieux contre l’arrêté de la Maire de Calais visant à interdire les occupations abusives, prolongées et répétées de plusieurs lieux, le Défenseur des droits, saisi par plusieurs associations d’aide aux étrangers, a présenté ses observations devant le Tribunal administratif de Lille.

Dans ses observations, le Défenseur des droits constate que si la mesure de police pouvait poursuivre un but de préservation de l’ordre public, les moyens pour y parvenir étaient disproportionnés, d’autant plus que sont en jeu les libertés d’aller et venir et de réunion. Pour lui, cet arrêté poursuit en réalité un objectif étranger à la sauvegarde de l’ordre public et vise à interdire les distributions humanitaires de nourriture aux migrants.

Le Défenseur des droits estime que cette interdiction est constitutive d’une discrimination fondée sur la nationalité et la particulière vulnérabilité des personnes prohibée par les articles 1er et 2 (3°) de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L’arrêté pris par le maire apparait en outre contraire à plusieurs normes supra-législatives telles que la Constitution et le principe de dignité humaine ainsi que la Convention européenne des droits de l’Homme qui interdit les traitements inhumains ou dégradants en son article 3.

Dans une ordonnance du 22 mars, le tribunal administratif de Lille reçoit les observations écrites du Défenseur des droits et, comme lui, juge que « les mesures litigieuses qui ont pour effet de priver une population en très grande précarité d’une assistance alimentaire vitale ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du but réalisé » ; « la maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et, en faisant obstacle à la satisfaction par les migrants de besoins élémentaires vitaux au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants consacré par l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ». Le Tribunal ne retient pas la discrimination mais il ne le pouvait pas, les parties n’ayant pas soulevé ce moyen.

Cette interdiction de distribution de repas n’est pas dépourvue de lien avec une autre réclamation dont est saisie le Défenseur des droits, relative à la présence policière et aux contrôles d’identités de jeunes migrants aux abords du service de douches que le Secours catholique a mis en place. Comme l’avait écrit le Défenseur des droits en octobre 2015, ces leviers procèdent d’une volonté de dissuasion visant à « ne pas rendre Calais attractif », à « ne pas créer de nouveaux points de fixation », à « ne pas provoquer d’appel d’air ». Si ces méthodes sont connues depuis plusieurs décennie, la pression atteint aujourd’hui un niveau inédit en mettant en cause, d’une part, le fonctionnement d’une association humanitaire s’occupant de mineurs non accompagnés et, d’autre part, le libre-accès à la distribution humanitaire de nourriture qui, depuis la fermeture de Sangatte en 2002 et avant l’ouverture du centre Jules Ferry en 2015, avait toujours été respecté.

 

Source: Défenseur des droits, France

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